Le référé-liberté de l'Alpsman
Le 21 mai 2026, le maire de Bellecombe-en-Bauges a, par un arrêté n° 2026-01 du 21 mai 2026 pris sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, interdit le passage, à la montée, du triathlon international de l’ALPSMAN sur le territoire communal le samedi 6 juin 2026, entre 10h45 et 13h30, pour les 650 participants concernés.
L’organisateur a saisi, par la voie du référé-liberté, le président du tribunal administratif de Grenoble.
Au-delà du seul cas d’espèce, ce référé-liberté revêt une importance particulière pour l’ensemble de la pratique sportive organisée en France, et plus largement pour les milliers d’événements sportifs accueillis chaque année par les territoires.
L’ordonnance de référé rendue le 1er juin 2026 par le Tribunal Administratif de Grenoble (N°2605714 et n°2605771) sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative constate qu’en interdisant purement et simplement le passage de l’épreuve cycliste de l’ALPSMAN sur l’ensemble des voies de la commune, sans démontrer de risque particulier d’atteinte à l’ordre public ni rechercher des mesures moins intrusives, le maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des participants et à la liberté d’entreprendre des organisateurs (Article L521-2 du Code de justice administrative).
Police des manifestations sportives et contrôle de proportionnalité
I. Le cadre juridique des pouvoirs de police du maire en matière de manifestations sportives
A. Compétence générale de police municipale et régime des manifestations sur la voie publique
Le maire exerce la police municipale, la police rurale et l’exécution des actes de l’État y afférents sous le contrôle du représentant de l’État dans le département (Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales). Ce pouvoir général de police s’applique, notamment, à la régulation de la circulation et à la prévention des troubles à l’ordre public à l’occasion de manifestations sportives empruntant la voie publique. Le code de la sécurité intérieure prévoit que, si l’autorité de police estime qu’une manifestation déclarée est de nature à troubler l’ordre public, elle peut l’interdire par arrêté, notifié immédiatement aux déclarants (Article L211-4 du Code de la sécurité intérieure).
Toutefois, cette faculté d’interdiction n’est pas sans limites : l’article L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, en ce qu’il subordonne l’interdiction à l’appréciation d’un risque de trouble à l’ordre public, implique que l’autorité de police justifie l’existence de circonstances précises rendant la tenue de la manifestation incompatible avec le maintien de l’ordre (Article L211-4 du Code de la sécurité intérieure). L’ordonnance relève au contraire, dans l’affaire de l’ALPSMAN, l’absence d’éléments de nature à établir une circulation particulièrement dense, la concomitance avec une autre manifestation ou un historique d’accidents imputables à l’organisation de la course, alors même que l’épreuve se limite à un tronçon identifié de sept kilomètres dont seule une courte portion traverse, à la montée, en ligne droite, un hameau de 50 habitations à l’heure du déjeuner.
B. Les dispositifs spécifiques de sécurité des manifestations sportives
Le corpus applicable organise une gradation des outils à disposition des maires et de l’État pour sécuriser les manifestations sportives, sans les prohiber de manière automatique. D’une part, lorsque l’importance du public ou l’objet de la manifestation le justifient, les organisateurs peuvent être tenus d’assurer un service d’ordre, et, lorsque les forces de police mettent en place des services d’ordre excédant les obligations normales de maintien de l’ordre, les bénéficiaires doivent en supporter le coût (Article L211-11 du Code de la sécurité intérieure) (Article L332-1 du Code du sport).
D’autre part, pour les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dépassant un certain seuil de public (1 500 personnes en incluant personnels et spectateurs), les organisateurs sont tenus de les déclarer au maire ou, à Paris, au préfet de police, un mois au moins avant la date de la manifestation, sauf urgence (Article R211-22 du Code de la sécurité intérieure). Ce délai vise à permettre à l’autorité de police d’examiner les mesures prévues, d’en demander le renforcement, voire d’imposer un service d’ordre complémentaire en cas d’insuffisance, ce que prévoit précisément le texte selon lequel l’autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs au regard du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, imposer la mise en place ou le renforcement d’un service d’ordre (Article R211-24 du Code de la sécurité intérieure).
II. Le contrôle de proportionnalité de la mesure et la qualification d’illégalité manifeste
A. Liberté d’aller et venir et liberté d’entreprendre comme libertés fondamentales
L’article L. 521‑2 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (Article L521-2 du Code de justice administrative). Dans l’affaire de l’ALPSMAN, le juge retient que la faculté pour les participants de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion licite – ici le vélo de course sur une voie publique normalement ouverte – relève de la liberté d’aller et venir et de la liberté de pratiquer un sport, partant, de deux libertés fondamentales. Il considère également que l’interdiction frappe la liberté d’entreprendre des sociétés.
Ce double ancrage renforce l’exigence de proportionnalité des mesures de police : lorsque sont en jeu des libertés fondamentales, le maire doit justifier que les atteintes portées sont strictement limitées à ce qui est nécessaire à la prévention de troubles à l’ordre public, eu égard aux circonstances locales. Or, l’ordonnance relève que l’épreuve cycliste se déroule sur une plage horaire circonscrite, que le parcours n’emprunte le hameau concerné que sur une courte distance et dans le sens de la montée, que le règlement de course impose des distances minimales entre coureurs pour limiter les risques, et que seize signaleurs sont spécialement déployés.
B. Nécessité, adaptation et proportionnalité au regard des textes de police spéciaux
Le rappel des textes spécifiques montre que le législateur a entendu encadrer les pouvoirs de police des maires en les insérant dans une logique de mise en œuvre graduée des mesures de sécurité. Conformément à l’arrêt 511077 du 25 Décembre 2025, le Conseil d’état : « L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement (…) Il appartient à l'administration de justifier dans le détail (…) tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures ».
L’ordonnance souligne notamment que la course ALPSMAN se tient depuis plusieurs années sans incident majeur imputable à son organisation, hormis un accident isolé impliquant un cycliste et un camion qui n’a pas mis en cause le dispositif même de la course. Cette donnée factuelle renforce l’idée que le maire ne pouvait se contenter d’invoquer des considérations générales de sécurité pour justifier une mesure aussi radicale.
Conclusion
L’ordonnance de référé suspendant l’arrêté anti‑ALPSMAN consacre, à partir de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, une illégalité manifeste résultant d’une interdiction générale et absolue de passage, ni nécessaire ni proportionnée au regard des risques invoqués, et portant une atteinte grave aux libertés d’aller et venir et d’entreprendre. Elle rappelle que, dans le cadre du code du sport et du code de la sécurité intérieure, les maires doivent s’appuyer sur les instruments de police gradués – déclaration, service d’ordre, prescriptions spécifiques – pour assurer la sécurité des manifestations sportives sur la voie publique, sous peine de voir leurs arrêtés sanctionnés par le juge pour excès manifeste dans l’exercice du pouvoir de police.
Emmanuel PIEGAY
LIVE AVOCAT

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