

CONTRATS AVEC LES PRESTATAIRES DANS L'EVENEMENTIEL
L’organisation d’un événement repose nécessairement sur une pluralité d’intervenants : prestataires techniques, sociétés de montage, sociétés de sécurité, encadrants sportifs, agences d’hôtes et hôtesses, sociétés de restauration, prestataires audiovisuels, etc.
Cette externalisation massive constitue l’un des principaux facteurs de risque juridique de l’événementiel, car elle crée une illusion fréquente chez les organisateurs :
« Le prestataire est responsable, ce n’est pas nous ».
Principe cardinal : la délégation n’exonère pas l’organisateur
Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 1241 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
La faute de l’organisateur peut résulter :
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d’un mauvais choix du prestataire (incompétent, non assuré, non qualifié),
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d’un défaut de coordination entre prestataires,
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d’une absence de contrôle minimal, même en présence d’un professionnel spécialisé.
Responsabilité contractuelle de l’organisateur vis-à-vis des prestataires
Article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Un organisateur qui :
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impose des délais irréalistes,
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modifie tardivement les conditions d’intervention,
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maintient un événement malgré un risque identifié,
peut engager sa responsabilité contractuelle, indépendamment de tout accident.
L’organisateur d’événements, lorsqu’il agit en tant que fournisseur ou loueur de matériel à destination de ses prestataires ou clients, est tenu à une obligation de délivrance conforme, à un devoir de conseil et à une responsabilité de plein droit en cas de non-conformité du matériel.
La jurisprudence rappelle que cette responsabilité ne peut être écartée que dans des cas strictement définis, et que la délivrance d’un matériel impropre à l’usage contractuellement prévu engage la responsabilité de l’organisateur, même en présence de clauses limitatives ou dérogatoires.
Le rôle de l’avocat
En amont
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audit des contrats de prestataires,
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rédaction de clauses adaptées au risque réel,
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structuration des responsabilités,
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vérification des assurances et exclusions.
Pendant l’événement
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assistance à la prise de décision en cas de doute,
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sécurisation juridique des reports ou annulations,
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conseil en situation de crise.
En cas d’accident
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protection immédiate des dirigeants et collaborateurs,
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gestion des auditions,
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stratégie pénale et assurantielle,
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limitation de l’impact réputationnel.

Le problème fondamental de notre temps n’est pas tant de fonder les droits de l’homme que de les protéger.
Norberto Bobbio